accompagner – participer – représenter

Mesures de protection de l'enfant

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour ordonner des mesures de protection de l’enfant. Elle se base sur les principes suivants:
  • Les mesures de protection de l’enfant doivent être ordonnées suffisamment tôt. Le but étant d’éviter de devoir intervenir ultérieurement mais de manière plus intensive dans le système familial.
  • Il s’agit d’ordonner la mesure de protection de l’enfant la plus modérée, parmi les mesures adaptées à une situation donnée. Le but est de restreindre les droits parentaux aussi peu que possible mais autant que nécessaire.
  • Les mesures de protection de l’enfant sont destinées à soutenir les efforts des parents ou à renforcer les capacités de ces derniers – en aucun cas à les remplacer. Il s’agit tout d’abord d’encourager l’autonomie.
  • Les mesures de protection de l’enfant ont pour seul but d’assurer ou de rétablir le bien-être de l’enfant. Il ne s’agit pas d’une sanction contre les parents, mais d’un soutien.

Admonestation, instruction et surveillance (art. 307 CC)

Pour l’autorité de protection de l’enfant et de l’adule (APEA), la mesure la plus douce consiste à rappeler les parents ou l’enfant à leurs devoirs, ou à leur donner des instructions. L’autorité peut également désigner une personne spécialisée qui conseillera et surveillera les parents ou l’enfant dans des circonstances déterminées. Cette personne a un droit de regard et d’information.

Curatelle (art. 308 CC)

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) nomme à l’enfant un curateur ou une curatrice qui, par ses conseils et son appui, soutient les parents dans leurs tâches éducatives. En outre, l’APEA peut conférer au curateur ou à la curatrice certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, ou de surveiller l’exercice du droit de visite. L’APEA est autorisée à restreindre la liberté de décision des parents dans de tels cas. Elle est amenée à le faire lorsque les parents tentent d’entraver le travail du curateur ou de la curatrice.

Retrait du droit de garde (art. 310 CC)

Le retrait du droit de garde est une mesure sévère de protection de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ne l’ordonne que lorsque la menace pesant sur le bien-être de l’enfant ne peut être écartée par une mesure plus douce. L’enfant est séparé de sa famille et placé en un autre endroit. Un placement hors du foyer familial entre également en ligne de compte lorsque la cohabitation est devenue impossible à cause de graves conflits entre les parents et l’enfant, ou de problèmes comportementaux de l’enfant. Le placement peut avoir lieu dans une famille d’accueil ou une institution appropriée.

Retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC)

Lorsque toutes les autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou restent insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) prononce alors le retrait de l’autorité parentale et désigne un tuteur ou une tutrice à l’enfant. Le retrait de l’autorité parentale est la mesure portant le plus gravement atteinte aux droits des parents et n’est ordonnée que dans de rares cas (1).

(1) Häfeli, 2005, Wegleitung für vormundschaftliche Organe und Justiz- Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern