accompagner – participer – représenter

Représentation en cas d'incapacité de discernement

Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué un mandat pour cause d’inaptitude ni rédigé de directives anticipées, c’est alors les proches qui disposent du pouvoir légal de représentation (art. 374 CC). Ainsi, la personne en incapacité de discernement peut être représentée par des proches pour certains traitements. Il n’est donc pas toujours nécessaire d’avoir recours à des mesures prises par l’autorité, comme une curatelle.

Représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré (art. 374-376 CC)

La représentation est valable pour le conjoint ou le partenaire enregistré à condition qu’il fait ménage commun avec la personne incapable de discernement ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière.

Le pouvoir de représentation porte sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement, sur l’administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens et, si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.

Pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l’autorité de protrection de l’adulte. 

Représentation dans le domaine médical (art. 377-381 CC) 

Dans le cas où des directives anticipées n’ont pas été rédigées par une personne ayant perdu sa capacité de discernement, le droit de la protection de l’adulte règle quelles personnes peuvent représenter la personne incapable de discernement et dans quelle ordre de priorité dans le domaine médical. Le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans ce domaine et la renseigne sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.

Dans le domaine médical, sont habilités à représenter la personne incapable de discernement, dans l’ordre :
  1. la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude ;
  2. le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical ;
  3. son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière ;
  4. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière ;
  5. ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
  6. ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière ;
  7. ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

L’autorité de protection de l’adulte (APEA) intervient lorsque le représentant ne peut pas être déterminé clairement, lorsque les représentants ne sont pas tous du même avis ou lorsque les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être.