accompagner – participer – représenter

Placement à des fins d'assistance

Le placement à des fins d’assistance est pratiquement la mesure du droit de la protection de l’adulte la plus significative non-liée à un mandat officiel. Elle entre en application lorsqu’une personne a besoin d’assistance et de soins personnels, mais uniquement si ceux-ci peuvent être fournis par le biais d’un placement dans une institution appropriée. Le placement à des fins d’assistance reste fondamentalement sans conséquence sur l’exercice des droits civils, mais restreint la personne concernée dans sa liberté de mouvement.  

Le but du placement à des fins d’assistance est de ramener la personne concernée à son indépendance et renforcer ses propres responsabilités. 

Une personne peut être placer contre son gré dans un établissement qu’à condition qu’elle présente un état de faiblesse. Afin de protéger la personne concernée, la loi définit les états de faiblesse correspondants. Ce sont : des troubles psychiques, une déficience mentale ou un grave état d’abandon.

La prescription d’un placement à des fins d’assistance nécessite que l’état de faiblesse rend inévitable une assistance personnelle (y compris la protection contre soi-même), donc en quelque sorte des mesures thérapeutiques, un encadrement ou le traitement d’une maladie corporelle dans un cadre protégé. Un quelconque intérêt financier n’entre pas en ligne de compte.

La mesure doit satisfaire les principes généraux du droit de la protection de l’adulte. Il convient de porter une attention particulière au principe de proportion (1).

Le placement à des fins d’assistance est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte. En cas d’urgence, un ou une médecin autorisée officiellement de pratiquer en Suisse peut également ordonner un placement, si la personne concernée souffre de troubles psychiques (art. 18 LPEA Canton FR).

(1) Hausheer, Geiser & Aebi-Müller, 2010, Das neue Erwachsenenschutzrecht