accompagner – participer – représenter

Directives anticipées du patient

Une mesure médicale empiète régulièrement sur l’intégrité corporelle d’une personne et présente une atteinte à la personnalité, même si elle est menée selon les règles de l’art médical. Selon l’art. 28 al. 2 CC, une atteinte à la personnalité n’est légitime que si elle est justifiée par un consentement du patient, par un intérêt privé ou public prépondérant ou par la loi.

Par les directives anticipées, la personne concernée prend des dispositions quant à des mesures médicales futures, dans le cas d’une propre incapacité de discernement. La personne peut ainsi définir quelles mesures médicales elle accepte et lesquelles elle refuse dans une telle situation.

De plus, la personne concernée peut désigner une personne qui, dans pareil cas, est autorisée à prendre des mesures médicales. Là aussi, les consignes et les souhaits peuvent être concrétisées (1).

Les directives anticipées du patient doivent être formulées par écrit, datées et signées. Elles peuvent également être enregistrées sur la carte d’assuré du patient. Les médecins doivent en principe respecter les directives anticipées.

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte intervient suite à des plaintes, si les directives anticipées ne sont pas respectées, si les intérêts du patient sont compromis ou si les directives anticipées ne correspondent pas à la libre volonté du patient.

(1) Hausheer, Geiser & Aebi-Müller, 2010, Das neue Erwachsenenschutzrecht